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Cession de fonds de commerce : ne laissez rien au hasard !

| Mis à jour le 18/05/2018 | Publié le 24/11/2016

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SOMMAIRE

La réalisation de certains projets professionnels nécessite l’acquisition d’un fonds de commerce afin de pouvoir se concrétiser. Bien qu’il soit tentant d’accélérer la procédure pour lancer votre activité au plus vite, il vous faut être vigilant lors du déroulé des négociations. Avocats Picovschi vous accompagne au cours de cette acquisition en assurant la réalisation de la cession dans les conditions les plus avantageuses pour votre affaire.

Soyez attentif aux différents biens compris dans le fonds de commerce

Lorsque vous souhaitez acquérir un fonds de commerce, il vous faut tout d’abord porter votre attention sur les éléments qui constitueront le fonds de commerce, car ceux-ci doivent être clairement identifiés. Le fonds de commerce est un ensemble constitué de biens corporels et incorporels (clients, enseigne, droit au bail, etc.). Bien que l’ensemble de ces éléments soit réputé cédé avec le fonds de commerce, il demeure obligatoire de le préciser. Il est en outre d'usage d'annexer à l'acte de cession, un état précis de ces biens. Ainsi, certains éléments comme une licence d’exploitation pourront se révéler indispensables à l’exercice même de l’activité et seront automatiquement cédés. À l’inverse, d’autres éléments sont exclus de la cession. C’est notamment le cas des contrats en cours, sauf ceux obligatoirement transmissibles, ou d’un débit de boissons.

Le fonds de commerce, dans sa définition technique, est composé d'un ensemble d'éléments concourant à constituer une unité économique dont l'objet est de nature commerciale.

Il réunit des éléments que l’on peut qualifier de biens corporels tels que les équipements, matériels, et les marchandises. Il comprend également des biens incorporels qui représentent une part importante de la valeur du fonds et particulièrement la clientèle, le droit au bail et le nom commercial.

Pensez à la clause de non-rétablissement

La clientèle étant déterminante dans la réussite d’une cession d’un fonds de commerce, il est indispensable de sécuriser sa transmission. Dans ce but, vous devez envisager l’insertion d’une clause de non-rétablissement qui vous garantira contre une réinstallation du vendeur dans une zone géographique proche de la vôtre. Il serait en effet fâcheux de vous trouver en concurrence directe avec le vendeur de votre propre fonds de commerce.

Cette clause de non-rétablissement n’est pas pour autant libre. Par définition, elle vient interdire au vendeur d’exercer une activité concurrente après la fin du contrat et limite la liberté d’entreprendre constitutionnellement protégée. Les tribunaux sont attentifs à protéger les intérêts des personnes qui se soumettent à ce genre de clause et cherchent donc un équilibre entre les intérêts de l’acheteur et du vendeur.

Pour être valable, elle doit être limitée dans le temps, dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier. Une mention particulière doit également figurer concernant le champ de l’activité interdite.

En l’absence d’une telle clause, les juges de la Cour de cassation autorisent, depuis une décision du 24 mai 1976, le rétablissement du vendeur à proximité s’il s’abstient « de tout acte de nature à diminuer l’achalandage ou détourner la clientèle du fonds cédé ».

À l’instar de cette clause de non-rétablissement et selon la spécificité de votre situation, plusieurs clauses et mentions ont également leur place dans l’acte de cession. Leur contenu nécessitant une délimitation afin de garantir la pérennité de votre activité, l’expérience d’un avocat en droit commercial sera la bienvenue.

À la vue du caractère complexe de l’acte de cession du fonds de commerce, il vous faut en effet envisager de faire appel aux conseils avisés d’un avocat compétent. Celui-ci veillera au respect de l’ensemble de ces préconisations et des différentes formalités.

N’oubliez pas le transfert des contrats de travail

En tant qu’acheteur, vous devez veiller au transfert des contrats liés à l’exploitation du fonds de commerce et notamment aux contrats de travail, car selon l’expression, le personnel suit le fonds.  Les salariés se voyant garantir le maintien de leur emploi par le Code du travail, l'acte de vente doit ainsi préciser le nom, la fonction, l'ancienneté, le salaire et les avantages de chaque employé.

Il ne faut par ailleurs pas négliger d’autres types de contrats accessoires à la cession du fonds de commerce. Abstraction faite du contrat de bail, vous devrez ainsi surveiller l’existence d’obligations à l'égard de tiers éventuels. D’autres contrats ne seront transmis que si cela est prévu à l'acte de cession en particulier les contrats d'exclusivité et les contrats conclus avec des fournisseurs.  Il vous est ainsi recommandé d’obtenir la liste des contrats liés à l'exploitation du fonds.

Assurez-vous de la transmission du bénéfice du titre d’occupation

En conclusion, afin de vous éviter toute mauvaise surprise, il est fondamental de vous assurer de la cessibilité du titre d'occupation des locaux, impliquant la plupart du temps la cession du bail commercial où le fond est habituellement exploité.  En effet, dans certains cas il ne peut être transmis, contrairement aux autres éléments du fonds.

C’est notamment le cas lorsque les locaux dépendent du domaine public. Dans ce cas, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit être délivrée. Cette autorisation est délivrée à titre personnel à l’exploitant. Le Conseil d’État considère qu’il s’agit d’une convention d'occupation précaire qui demeure incessible. L’acquéreur du fonds de commerce cédé devra donc faire une nouvelle demande d’occupation du domaine public.

Grâce à ces différentes recommandations, vous prenez à présent toute la mesure des paramètres entrant en jeu dans la négociation du rachat d’un fonds de commerce et de sa reprise. Avocats Picovschi se tient prêt à vous accompagner dans toute démarche d’acquisition de fonds de commerce que vous souhaiteriez entreprendre.


Sources : Sources : www.legifrance.gouv.fr ; Conseil d’Etat 10 mai 1989, n° 73146 ; article 1224-1 du Code du travail

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