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CCMI : Responsabilité de la banque qui débloque les fonds

| Publié le 22/08/2011

La Cour de cassation, par un arrêt (n°09-68955) rendu le 12 janvier 2011, casse l'arrêt qui ne recherche pas si la banque n'avait pas commis une faute au moment de l'émission de l'offre de prêt.

Dans un arrêt du 5 octobre 2010, la Cour de Cassation a énoncé « qu'au delà de l'émission des offres de prêt, le banquier n'était tenu, selon la loi, de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage ».

Dans l'arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation traite de la responsabilité du banquier lors de l'émission de l'offre de prêt. Elle casse l'arrêt qui ne recherche pas si la banque n'avait pas commis une faute au moment de l'émission de l'offre de prêt.

Lors de l'émission de l'offre de prêt, la banque doit vérifier que le contrat de construction comporte des énonciations mentionnées à l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation. Celles-ci doivent y figurer au moment où le contrat lui est transmis. Parmi les énonciations mentionnées, figure la référence à l'assurance dommages-ouvrage.

Le contexte de l'arrêt est le suivant : Le 11 mai 2000 les époux X et la société Lorraine construction maisons individuelles (LCMI) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle. Le financement est assuré par un prêt consenti par la Caisse d'épargne de Lorraine. Le 5 juin 2000, la société Chiyoda Fire and Marine Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Insurance Company (AIOI) a délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus. La Caisse d'épargne de Lorraine a débloqué les premiers fonds le 31 mai 2000. Une police dommages-ouvrage a été souscrite le 9 juin 2000. A la suite de la défaillance de l'entrepreneur, la société AIOI a fait achever l'ouvrage. La société AIOI a assigné la Caisse d'épargne de Lorraine en réparation de ses préjudices.

Pour débouter la société AIOI Motor de sa demande, la Cour d'Appel retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute commise par la banque lors du déblocage des fonds et le préjudice qu'invoque le garant suite à la mise en œuvre de sa garantie pour achever la construction de la maison.

La Cour de cassation casse et annule au motif qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque n'avait pas commis une faute au moment de l'émission de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Elle énonce « qu'aucun prêteur ne peut émette une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation qui doivent y figurer au moment où le contrat lui est transmis ; que si le chantier est déjà ouvert au moment où le contrat de construction est transmis au banquier, celui-ci doit vérifier que l'assurance dommages ouvrage obligatoire a bien été souscrite ».

Afin d'éviter certains litiges, il est conseillé de faire appel à un avocat expérimenté du contrat de construction de maison individuelle, pour vérifier le respect de la procédure d'émission de l'offre de prêt.

Source : Cass. Civ. 3e, 12 janvier 2011, n°09-68955


Elodie COIPEL
Juriste

 

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